CO129-172 - Public Offices & Others - 1875 — Page 367

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Sont considérés comme étant sur lest les navires dont la cargaison est inférieure au vingtième de leur jauge en encombrement, et à 5 fr. par tonneau en valeur,

Les navires entrant sur lest et partant sur lest ne payent aucun droit de phare et d'ancrage.

ARTICLE IV.

Les marchandises expédiées de Saigon pour un des ports ouverts du Royaume d'Annam ou à destination de la Province du Yunam en transit par le Nhi-ha, et celles qui sont expédiées de l'un de ces ports ou de la Province du Yunam pour Saigon, ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination.

Pour éviter toute fraude et constater qu'ils viennent bien de Saigon, ces bâtiments y feront timbrer par y feront viser leurs papiers par le Capitaine du Port de commerce et les le Consul d'Annam.

La Douane pourra exiger des bâtiments, à leur départ pour Saïgon, caution pour la moitié des droits auxquels ils ne sont pas soumis en vertu du paragraphe 1 du présent article; et si la caution ne paraît pas valable, la Douane pourra exiger le versement en dépôt de cette moitié de droits, qui sera restituée après justification.

ARTICLE V.

Le commerce par terre entre la Province de Bienhoa et celle de Binh-Thuan restera provisoirement dans les conditions où il est en ce moment, c'est-à-dire, qu'il ne pourra être établi de nouveaux droits ni apporté aucune modification aux droits existants.

Dans l'année qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité, une Convention Supplémentaire réglera les conditions auxquelles sera soumis ce commerce par terre.

En tous les cas, l'exportation des chevaux de l'Empire d'Annam à destination de la Province de Bienhoa ne pourra être assujettie à des droits plus forts que ceux qui sont payés actuellement.

ARTICLE VI.

Pour assurer la perception des droits, et afin d'éviter les conflits qui pourraient naître entre les étrangers et les autorités Annamites, le Gouvernement Français mettra à la disposition du Gouvernement Annamite les fonctionnaires nécessaires pour diriger le service des Douanes sous la surveillance et l'autorité du Ministre chargé de cette partie du service public. I aidera également le Gouvernement Annamite à organiser sur les côtes un service de surveillance efficace pour protéger le commerce.

Aucun Européen non Français ne pourra être employé dans les Douanes des ports ouverts sans l'agrément du Consul de France ou du Résident Français près la Cour de Hué, avant le payement intégral de l'indemnité Espagnole.

Ce payement terminé, si le Gouvernement Annamite juge que ses fonctionnaires employés dans les Douanes peuvent se passer du concours des fonctionnaires Français, les deux Gouvernements s'entendront au sujet des modifications que cette détermination rendra nécessaires.

ARTICLE VII,

Les Douanes des ports ouverts au commerce étranger devant être dirigées par un fonctionnaire Annamite résidant à Ninh-Haï, un fonctionnaire Français mis à la disposition du Gouvernement Annamite et portant le titre de chef du service Européen, résidera dans le même port, afin de se concerter avec lui sur toutes les mesures de détail ayant pour but la bonne organisation du service.

Tous les Européens employés dans les Douanes relèveront directement du chef du service Européen. Il aura le droit de correspondre pour les affaires de Douanes et de commerce avec le Consul Français et avec le Résident Français à Hué,

Le chef du service Européen et le chef du service Annamite s'entendront pour les En cas de dissentiment, chacun d'eux pourra rapports à adresser au Ministre des Finances. s'adresser directement à ce haut fonctionnaire.

ARTICLE VIII.

Les rangs du personnel mis au service de Sa Majesté ses rapports officiels avec les autorités du pays, ainsi que ses émoluments, seront réglés d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

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ARTICLE IX.

La comptabilité des Douanes sera tenue en double dans les bureaux du service Euro-péen et dans les établissements financiers désignés par le Gouvernement Annamite pour encaisser le montant des droits.

Les ordres de recette des droits devront porter le visa du fonctionnaire Français et celui du fonctionnaire Annamite. Les mêmes formalités seront observées lorsque l'argent devra être extrait des caisses de la Douane pour être versé dans celles de l'Etat.

Les pièces de comptabilité et les registres seront comparés tous les mois.

ARTICLE X.

Seront prélevés sur le produit des droits de phare et d'ancrage, et, en cas d'insuffisance, sur le produit des droits de Douane, sans que jamais le prélèvement puisse dépasser la moitié du revenu brut de ce dernier et dans l'ordre suivant :

1. La solde du personnel Européen employé au service des Douanes des ports ouverts de l'Annam; celle des employés Annamites ou autres du même service.

2. La construction et l'entretien des Bureaux de la Douane.

3. La construction et l'entretien des phares, bateaux-feu, balises.

4. Les travaux de curage et les sondages.

Enfin toutes les dépenses reconnues nécessaires pour faciliter et activer le développe-ment du mouvement commercial.

ARTICLE XI.

Le tarif de droits établi par la présente Convention sera applicable pendant dix ans, à dater de l'échange des ratifications; pendant cette période, il ne pourra être modifié que du commun accord des deux hautes Parties Contractantes, et un an au moins après que la proposition en aura été faite par l'une d'elles.

ARTICLE XIL

Toutes les contestations entre les étrangers et le personnel des Douanes au sujet de l'application des règlements douaniers seront jugées par le Consul et un Magistrat Annamite.

ARTICLE XIII.

Lorsqu'un bâtiment Français ou étranger arrivera dans les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port; et de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai,

Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments étrangers pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navires, être commissionné par le Consul de France et le Capitaine du Port.

La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en parti-culier, par le Consul ou Agent Consulaire et le Capitaine du Port, en raison de la distance et des difficultés de la navigation.

Dès

ARTICLE XIV.

que le pilote aura introduit un navire de commerce étranger dans le port, le Chef de la Douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment.

Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la Douane, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capi-taines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée.

ARTICLE XV.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subrecargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat de France et remettra entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et le mani-

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74 Sont considérés comme étant sur lest les navires dont la cargaison est inférieure au vingtième de leur jauge en encombrement, et à 5 fr. par tonneau en valeur, Les navires entrant sur lest et partant sur lest ne payent aucun droit de phare et d'ancrage. ARTICLE IV. Les marchandises expédiées de Saigon pour un des ports ouverts du Royaume d'Annam ou à destination de la Province du Yunam en transit par le Nhi-ha, et celles qui sont expédiées de l'un de ces ports ou de la Province du Yunam pour Saigon, ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination. Pour éviter toute fraude et constater qu'ils viennent bien de Saigon, ces bâtiments y feront timbrer par y feront viser leurs papiers par le Capitaine du Port de commerce et les le Consul d'Annam. La Douane pourra exiger des bâtiments, à leur départ pour Saïgon, caution pour la moitié des droits auxquels ils ne sont pas soumis en vertu du paragraphe 1 du présent article; et si la caution ne paraît pas valable, la Douane pourra exiger le versement en dépôt de cette moitié de droits, qui sera restituée après justification. ARTICLE V. Le commerce par terre entre la Province de Bienhoa et celle de Binh-Thuan restera provisoirement dans les conditions il est en ce moment, c'est-à-dire, qu'il ne pourra être établi de nouveaux droits ni apporté aucune modification aux droits existants. Dans l'année qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité, une Convention Supplémentaire réglera les conditions auxquelles sera soumis ce commerce par terre. En tous les cas, l'exportation des chevaux de l'Empire d'Annam à destination de la Province de Bienhoa ne pourra être assujettie à des droits plus forts que ceux qui sont payés actuellement. ARTICLE VI. Pour assurer la perception des droits, et afin d'éviter les conflits qui pourraient naître entre les étrangers et les autorités Annamites, le Gouvernement Français mettra à la disposition du Gouvernement Annamite les fonctionnaires nécessaires pour diriger le service des Douanes sous la surveillance et l'autorité du Ministre chargé de cette partie du service public. I aidera également le Gouvernement Annamite à organiser sur les côtes un service de surveillance efficace pour protéger le commerce. Aucun Européen non Français ne pourra être employé dans les Douanes des ports ouverts sans l'agrément du Consul de France ou du Résident Français près la Cour de Hué, avant le payement intégral de l'indemnité Espagnole. Ce payement terminé, si le Gouvernement Annamite juge que ses fonctionnaires employés dans les Douanes peuvent se passer du concours des fonctionnaires Français, les deux Gouvernements s'entendront au sujet des modifications que cette détermination rendra nécessaires. ARTICLE VII, Les Douanes des ports ouverts au commerce étranger devant être dirigées par un fonctionnaire Annamite résidant à Ninh-Haï, un fonctionnaire Français mis à la disposition du Gouvernement Annamite et portant le titre de chef du service Européen, résidera dans le même port, afin de se concerter avec lui sur toutes les mesures de détail ayant pour but la bonne organisation du service. Tous les Européens employés dans les Douanes relèveront directement du chef du service Européen. Il aura le droit de correspondre pour les affaires de Douanes et de commerce avec le Consul Français et avec le Résident Français à Hué, Le chef du service Européen et le chef du service Annamite s'entendront pour les En cas de dissentiment, chacun d'eux pourra rapports à adresser au Ministre des Finances. s'adresser directement à ce haut fonctionnaire. ARTICLE VIII. Les rangs du personnel mis au service de Sa Majesté ses rapports officiels avec les autorités du pays, ainsi que ses émoluments, seront réglés d'un commun accord entre les deux Gouvernements. 75 ARTICLE IX. La comptabilité des Douanes sera tenue en double dans les bureaux du service Euro-péen et dans les établissements financiers désignés par le Gouvernement Annamite pour encaisser le montant des droits. Les ordres de recette des droits devront porter le visa du fonctionnaire Français et celui du fonctionnaire Annamite. Les mêmes formalités seront observées lorsque l'argent devra être extrait des caisses de la Douane pour être versé dans celles de l'Etat. Les pièces de comptabilité et les registres seront comparés tous les mois. ARTICLE X. Seront prélevés sur le produit des droits de phare et d'ancrage, et, en cas d'insuffisance, sur le produit des droits de Douane, sans que jamais le prélèvement puisse dépasser la moitié du revenu brut de ce dernier et dans l'ordre suivant : 1. La solde du personnel Européen employé au service des Douanes des ports ouverts de l'Annam; celle des employés Annamites ou autres du même service. 2. La construction et l'entretien des Bureaux de la Douane. 3. La construction et l'entretien des phares, bateaux-feu, balises. 4. Les travaux de curage et les sondages. Enfin toutes les dépenses reconnues nécessaires pour faciliter et activer le développe-ment du mouvement commercial. ARTICLE XI. Le tarif de droits établi par la présente Convention sera applicable pendant dix ans, à dater de l'échange des ratifications; pendant cette période, il ne pourra être modifié que du commun accord des deux hautes Parties Contractantes, et un an au moins après que la proposition en aura été faite par l'une d'elles. ARTICLE XIL Toutes les contestations entre les étrangers et le personnel des Douanes au sujet de l'application des règlements douaniers seront jugées par le Consul et un Magistrat Annamite. ARTICLE XIII. Lorsqu'un bâtiment Français ou étranger arrivera dans les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port; et de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai, Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments étrangers pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navires, être commissionné par le Consul de France et le Capitaine du Port. La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en parti-culier, par le Consul ou Agent Consulaire et le Capitaine du Port, en raison de la distance et des difficultés de la navigation. Dès ARTICLE XIV. que le pilote aura introduit un navire de commerce étranger dans le port, le Chef de la Douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment. Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la Douane, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capi-taines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée. ARTICLE XV. Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subrecargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat de France et remettra entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et le mani- 359 I
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La Douane pourra exiger des bâtiments, à leur départ pour Saïgon, caution pour la moitié des droits auxquels ils ne sont pas soumis en vertu du paragraphe 1 du présent article; et si la caution ne paraît pas valable, la Douane pourra exiger le versement en dépôt de cette moitié de droits, qui sera restituée après justification. ARTICLE V. Le commerce par terre entre la Province de Bienhoa et celle de Binh-Thuan restera provisoirement dans les conditions il est en ce moment, c'est-à-dire, qu'il ne pourra être établi de nouveaux droits ni apporté aucune modification aux droits existants. Dans l'année qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité, une Convention Supplémentaire réglera les conditions auxquelles sera soumis ce commerce par terre. En tous les cas, l'exportation des chevaux de l'Empire d'Annam à destination de la Province de Bienhoa ne pourra être assujettie à des droits plus forts que ceux qui sont payés actuellement. ARTICLE VI. Pour assurer la perception des droits, et afin d'éviter les conflits qui pourraient naître entre les étrangers et les autorités Annamites, le Gouvernement Français mettra à la disposition du Gouvernement. Annamite les fonctionnaires nécessaires pour diriger le service des Douanes sous la surveillance et l'autorité du Ministre chargé de cette partie du service public. I aidera également le Gouvernement Annamite à organiser sur les côtes un service de surveillance efficace pour protéger le commerce. Aucun Européen non Français ne pourra être employé dans les Douanes des ports ouverts sans l'agrément du Consul de France ou du Résident Français près la Cour de Hué, avant le payement intégral de l'indemnité Espagnole. Ce payement terminé, si le Gouvernement Annamite juge que ses fonctionnaires employés dans les Douanes peuvent se passer du concours des fonctionnaires Français, les deux Gouvernements s'entendront au sujet des modifications que cette détermination rendra nécessaires. ARTICLE VII, Les Douanes des ports ouverts au commerce étranger devant être dirigées par un fonctionnaire Annamite résidant à Ninh-Haï, un fonctionnaire Français mis à la disposition du Gouvernement Annamite et portant le titre de chef du service Européen, résidera dans le même port, afin de se concerter avec lui sur toutes les mesures de détail ayant pour but la bonne organisation du service. Tous les Européens employés dans les Douanes relèveront directement du chef du service Européen. Il aura le droit de correspondre pour les affaires de Douanes et de commerce avec le Consul Français et avec le Résident Français à Hué, Le chef du service Européen et le chef du service Annamite s'entendront pour les En cas de dissentiment, chacun d'eux pourra rapports à adresser au Ministre des Finances. s'adresser directement à ce haut fonctionnaire. ARTICLE VIII. Les rangs du personnel mis au service de Sa Majesté ses rapports officiels avec les autorités du pays, ainsi que ses émoluments, seront réglés d'un commun accord entre les deux Gouvernements. 75 ARTICLE IX. La comptabilité des Douanes sera tenue en double dans les bureaux du service Euro- péen et dans les établissements financiers désignés par le Gouvernement Annamite pour encaisser le montant des droits. Les ordres de recette des droits devront porter le visa du fonctionnaire Français et celui du fonctionnaire Annamite. Les mêmes formalités seront observées lorsque l'argent devra être extrait des caisses de la Douane pour être versé dans celles de l'Etat. Les pièces de comptabilité et les registres seront comparés tous les mois. ARTICLE X. Seront prélevés sur le produit des droits de phare et d'ancrage, et, en cas d'insuffisance, sur le produit des droits de Douane, sans que jamais le prélèvement puisse dépasser la moitié du revenu brut de ce dernier et dans l'ordre suivant :--- 1. La solde du personnel Européen employé au service des Douanes des ports ouverts de l'Annam; celle des employés Annamites ou autres du même service. 2. La construction et l'entretien des Bureaux de la Douane. 3. La construction et l'entretien des phares, bateaux-feu, balises. 4. Les travaux de curage et les sondages. Enfin toutes les dépenses reconnues nécessaires pour faciliter et activer le développe- ment du mouvement commercial. ARTICLE XI. Le tarif de droits établi par la présente Convention sera applicable pendant dix ans, à dater de l'échange des ratifications; pendant cette période, il ne pourra être modifié que du commun accord des deux hautes Parties Contractantes, et un an au moins après que la proposition en aura été faite par l'une d'elles. ARTICLE XIL Toutes les contestations entre les étrangers et le personnel des Douanes au sujet de l'application des règlements douaniers seront jugées par le Consul et un Magistrat Annamite. ARTICLE XIII. Lorsqu'un bâtiment Français ou étranger arrivera dans les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port; et de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai, Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments étrangers pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navires, être commissionné par le Consul de France et le Capitaine du Port. La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en parti- culier, par le Consul ou Agent Consulaire et le Capitaine du Port, en raison de la distance et des difficultés de la navigation. Dès ARTICLE XIV. que le pilote aura introduit un navire de commerce étranger dans le port, le Chef de la Douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment. Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la Douane, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capi- taines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée. ARTICLE XV. Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subrecargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat de France et remettra entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et le mani- 359 I ;
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Sont considérés comme étant sur lest les navires dont la cargaison est inférieure au vingtième de leur jauge en encombrement, et à 5 fr. par tonneau en valeur,

Les navires entrant sur lest et partant sur lest ne payent aucun droit de phare et · d'ancrage.

ARTICLE IV.

Les marchandises expédiées de Saigon pour un des ports ouverts du Royaume d'Annam ou à destination de la Province du Yunam en transit par le Nhi-ha, et celles qui sont expédiées de l'un de ces ports ou de la Province du Yunam pour Saigon, ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination.

Pour éviter toute fraude et constater qu'ils viennent bien de Saigon, çes bâtiments y feront timbrer par y feront viser leurs papiers par le Capitaine du Port de commerce et les le Consul d'Annam.

La Douane pourra exiger des bâtiments, à leur départ pour Saïgon, caution pour la moitié des droits auxquels ils ne sont pas soumis en vertu du paragraphe 1 du présent article; et si la caution ne paraît pas valable, la Douane pourra exiger le versement en dépôt de cette moitié de droits, qui sera restituée après justification.

ARTICLE V.

Le commerce par terre entre la Province de Bienhoa et celle de Binh-Thuan restera provisoirement dans les conditions où il est en ce moment, c'est-à-dire, qu'il ne pourra être établi de nouveaux droits ni apporté aucune modification aux droits existants.

Dans l'année qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité, une Convention Supplémentaire réglera les conditions auxquelles sera soumis ce commerce par terre.

En tous les cas, l'exportation des chevaux de l'Empire d'Annam à destination de la Province de Bienhoa ne pourra être assujettie à des droits plus forts que ceux qui sont payés actuellement.

ARTICLE VI.

Pour assurer la perception des droits, et afin d'éviter les conflits qui pourraient naître entre les étrangers et les autorités Annamites, le Gouvernement Français mettra à la disposition du Gouvernement. Annamite les fonctionnaires nécessaires pour diriger le service des Douanes sous la surveillance et l'autorité du Ministre chargé de cette partie du service public. I aidera également le Gouvernement Annamite à organiser sur les côtes un service de surveillance efficace pour protéger le commerce.

Aucun Européen non Français ne pourra être employé dans les Douanes des ports ouverts sans l'agrément du Consul de France ou du Résident Français près la Cour de Hué, avant le payement intégral de l'indemnité Espagnole.

Ce payement terminé, si le Gouvernement Annamite juge que ses fonctionnaires employés dans les Douanes peuvent se passer du concours des fonctionnaires Français, les deux Gouvernements s'entendront au sujet des modifications que cette détermination rendra nécessaires.

ARTICLE VII,

Les Douanes des ports ouverts au commerce étranger devant être dirigées par un fonctionnaire Annamite résidant à Ninh-Haï, un fonctionnaire Français mis à la disposition du Gouvernement Annamite et portant le titre de chef du service Européen, résidera dans le même port, afin de se concerter avec lui sur toutes les mesures de détail ayant pour but la bonne organisation du service.

Tous les Européens employés dans les Douanes relèveront directement du chef du service Européen. Il aura le droit de correspondre pour les affaires de Douanes et de commerce avec le Consul Français et avec le Résident Français à Hué,

Le chef du service Européen et le chef du service Annamite s'entendront pour les En cas de dissentiment, chacun d'eux pourra rapports à adresser au Ministre des Finances. s'adresser directement à ce haut fonctionnaire.

ARTICLE VIII.

Les rangs du personnel mis au service de Sa Majesté ses rapports officiels avec les autorités du pays, ainsi que ses émoluments, seront réglés d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

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ARTICLE IX.

La comptabilité des Douanes sera tenue en double dans les bureaux du service Euro- péen et dans les établissements financiers désignés par le Gouvernement Annamite pour encaisser le montant des droits.

Les ordres de recette des droits devront porter le visa du fonctionnaire Français et celui du fonctionnaire Annamite. Les mêmes formalités seront observées lorsque l'argent devra être extrait des caisses de la Douane pour être versé dans celles de l'Etat.

Les pièces de comptabilité et les registres seront comparés tous les mois.

ARTICLE X.

Seront prélevés sur le produit des droits de phare et d'ancrage, et, en cas d'insuffisance, sur le produit des droits de Douane, sans que jamais le prélèvement puisse dépasser la moitié du revenu brut de ce dernier et dans l'ordre suivant :---

1. La solde du personnel Européen employé au service des Douanes des ports ouverts

de l'Annam; celle des employés Annamites ou autres du même service.

2. La construction et l'entretien des Bureaux de la Douane.

3. La construction et l'entretien des phares, bateaux-feu, balises.

4. Les travaux de curage et les sondages.

Enfin toutes les dépenses reconnues nécessaires pour faciliter et activer le développe- ment du mouvement commercial.

ARTICLE XI.

Le tarif de droits établi par la présente Convention sera applicable pendant dix ans,

à dater de l'échange des ratifications; pendant cette période, il ne pourra être modifié que du commun accord des deux hautes Parties Contractantes, et un an au moins après que la proposition en aura été faite par l'une d'elles.

ARTICLE XIL

Toutes les contestations entre les étrangers et le personnel des Douanes au sujet de l'application des règlements douaniers seront jugées par le Consul et un Magistrat Annamite.

ARTICLE XIII.

Lorsqu'un bâtiment Français ou étranger arrivera dans les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port; et de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai,

Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments étrangers pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navires, être commissionné par le Consul de France et le Capitaine du Port.

La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en parti- culier, par le Consul ou Agent Consulaire et le Capitaine du Port, en raison de la distance et des difficultés de la navigation.

Dès

ARTICLE XIV.

que le pilote aura introduit un navire de commerce étranger dans le port, le Chef de la Douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment.

Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la Douane, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capi- taines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée.

ARTICLE XV.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subrecargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat de France et remettra entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et le mani-

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